Contrat de mariage de Jacques Roucel 1750

Par devant le notaire Royal de la coste du sud en la prévosté de Québec résidant en la paroisse de Ste-Anne, soussigné et les témoins cy-après nommés, savoir présents en leur personne, le Sr Jacques Roucel, natif en la paroisse d'Évrant évêché de St-Malo et à présent en la paroisse de Notre-Dame-de-Liesse, en la seigneurie de la Bouteillerie pour luy et en son nom, d'une part; et dame Marie-Angélique Miville, veuve du Sr Mathurin Bérubé, vivant, habitant, demeurant en la seigneurie de la Bouteillerie stipulant pour Damoiselle Marie-Geneviève Bérubé, sa fille, à ce présente et de son consentement pour elle et en son nom, d'autre part; lesquels parties, de l'avis et consentement de leurs parens et amis pour ce assemblés de part et d'autre, scavoir de la part du Sr Jacques Roucel, le Sr Pierre Lancoignard, le Sr Nicolas Lemieux, le Sr Guillaume Brillant et le Sr Joseph Levêque son hoste, et dame Marie-Madelaine Dubé femme du Sr Lancoignard, tous ses amis;
et de la part de la damoiselle Marie-Geneviève Bérubé et de dame sa mère; le Sr Pierre Bérubé son frère; le Sr François Levêque son tuteur et son beau-frère à cause de Marie-Angélique Bérubé sa femme; le Sr Augustin Pelourde son parrain et son cousin germain; le Sr Pierre Pelourde aussy son cousin germain, le Sr François Bérubé son cousin germain; Joseph Pelourde son cousin issu de germain; Damoiselle Marie-Madeleine Bérubé sa soeur et le Sr François-Robert Levêque son ami; dame Marie-Madeleine Levêque sa cousine à cause d'Augustin Pelourde son mary; dame Marie Ursul Levêque aussi sa cousine à cause du Sr Pierre Pelourde son mary; Dame Marie-Catherine Pelourde épouse du Sr René Dubé, sa cousine germaine; les Damoiselles Marie-Madelaine et Marie-Angélique Pelourde ses cousines issues de germain; ont fait les accords et conventions pour le présent contrat de mariage ainsy qu'il en suit, c'est à scavoir que le Sr Jacques Roucel et la demoiselle Marie-Geneviève Bérubé se sont promis et se promettent réciproquement l'un et l'autre de se prendre par nom et loy de mariage, et y celuy led. mariage faire célébrer et solemniser en face de notre mère la Ste Église catholique, apostolique et romaine le plus tôt que faire se pourra; et quadvisé sera entre eux et leurs parents et amis, pour estre et seront les D. futurs époux uns et communs en tous leurs biens meubles, tant acquest que conquest immeubles, et que bien propre tant échus qu'à échoir , tant en ligne directe que collatérale; et ne seront néanmoins les D. futurs époux tenus de dettes et hipotèque de l'un et de l'autre faites et créées avant y celebré mariage, et cy aucas il sans trouvent elles seront payées et acquittées par et sur les biens de celuy qui les aura fait et créé; les D. futurs époux se prennent l'un et l'autre avec chacun leur droit et prétention à eux échus; ceux de la future épouse consistent en une vache à lait, deux moutons, un -----, cinquante livres en argent qui luy revient à sa part de l'inventaire qui a été fait de la succession des biens de ses père et mère; en outre deux perches et treize pieds de terre de front sur quarante arpents de proffondeur, à elle échus de la succession de ses père et mère; attendu que la D. mère leur a abandonné faisant alors les héritiers par une donnation qu'elle leur a faite; ceux du futur époux consiste en une terre de deux arpents de front sur quarante-deux arpents de proffondeur située en l'anse aux Yroquois dite seigneurie de la Bouteillerie et en outre ce qui peut lui être échu par le décès de son père situé en la paroisse d'Évrant en l'évêché de St Malo et pour la bonne amitié que le futur époux a pour la D. future épouse la douée et doue du douaire coutumier, ou de la somme de trois cens livres de douaire prefix une fois payé et sans retour, à prendre par la D. future épouse ous ses héritiers lors des D. douaire, si tant que Douaire aura lieu; en justice le preciput sera égal et réciproque de la somme de cens cinquante livres qui sera pris par le survivant en deniers comptans ou en meubles suivant la prisée de l'Invantaire hors part et sans Crues et advenant la dissolution de la future communauté il sera loisible à laD. future épouse de l'accepter ou d'y renoncer, et dans le cas de renonciation reprendre franchement et quittement tout ce qu'elle justifiera y avoir apporté avec ses douaires et preciput son lit son coffre garde linge a son usage bague et joyaux et tous ce quis jusqu'alors luy sera échus et advenu, soit par succession donnation legue ou autrement, sans être tenue d'aucune dette de la communauté, quand même elle y aurait parlé sy fut obligé ou qu'elle y fut condamnée laquelle dans ce cas va -----pour son indemnité sur tous les biens duD. futur qui en demeure dès ce jour et datte desD. présentes obligé, affecté et hipotéqué pour la sureté de la future épouse et les siens et pour la bonne amitiés que lesdi futurs époux se porte l'un à l'autre et pour sans donner des marques --- ils se sont fait et se font réciproquement donnation pur et simple, fait entre vifs, acceptant le survivant, la jouissance de tous les biens du premier décédé tant dacquest que conquest, de quelque valeur qu'ils puisse être et en quelque lieu qu'ils puisse être situés, pour de tous lesdi biens meuble acquest conquest et que bien pouvoir jouir par le survivant sa vie duran sans être tenu dans bailler caution sinon à sa caution -----, pourvu toutefois qu'il n'y ait aucun enfan vivant nés dudit futur mariage car dans le cas d'enfans lad. donnation demeurera nulle et de nul effet et ------ fait; et pour ----- ----- ----- de la prévosté de Quebec et partout ailleurs où besoin sera dans les quatre mois de ---- lesD. parties ont fait et constitués pour leur procureur général et spécial ---- des présentes duquel elles ont donné et donnent tous pouvoirs de ce faire, et dans Acquerire acte car ainsy &c. promettent &c. obligent &c. renoncent &c. fait et passé dans la maison du Sr Augustin Pelourde, après midy ler dixième jour du mois de janvier mil sept cens cinquante en présence de tous les sus nommés desquels le Sr Pierre Lancoygnard, et le Sr François Levêque, ont avec le susdi notaire signé les présentes, et ont tous les autres, avec lesdi futurs époux déclaré ne çavoir écrire ni signer de ce enquis suivant --- et lecture faite, aprouvé quinze mots des autres parts tant à la marge qu'ailleurs rayé comme éstant nul; Pierre LanCoygnard (signé) François Levêque (signé) J. Dionne (signé) et justement après l'acte cy dessus et d'autres parts --- et signé; ledi Sr Guillaume Brillant a promis de donner auxdi futurs époux pour la bonne amitié qu'il a pour eux, la somme de vingt-quatre livres en argent; et le Sr Pierre Lencoignard a aussi, pour la bonne amitié qu'il a pour eux , promis de leur bailler l'automne prochain un quintal de morue marchande; le Sr Joseph Levêque hoste du futur époux luy a promis de luy semer le printemps prochain un demis minot de pois et de lui fournir la terre pour le semer; la femme du Sr Pierre Pelourde maraine de la future épouse promet de luy donner un mouton et cela dès le jour des épousailles; son parain promet de luy donner l'automne prochain un ------; le Sr François Levêque tuteur de la future épouse promet et s'oblige de leur semer un minot de blé, et un minot d'avoine et de fournir la semence et la terre pour les ensemencer; le Sr Pierre Bérubé frère de la future épouse a promis de leur donner l'automne prochain à la St-André quatre minots de blé de froment ---- et marchand; le Sr François Bérubé a promis de donner un mouton à la Ste-Anne prochaine; la femme du Sr René Dubé a promis de leur donner l'automne prochain, un dinde ---; le tout a esté promis ---- ----- duquel, leD Sr Lancoygnard et leD. Sieur François Levêque ont signé avec le susdi notaire soussigné; les autres ayant déclaré ne sçavoir écrir ni signer de ce enquis suivant ---- lecture faite les jours et ans que dessus;


Pierre LanCoygnard (signé)
François Levêque (signé)
J. Dionne (signé)


L'inscription aux régistres paroissiaux

Le douze janvier mil sept cent cinquante après la publication des trois bans de mariage entre Jacques Roussel fils de feu Jean Roussel et de Jâne Charpentier ses père et mère de la paroisse d'Évran évêché de St-Malo en Normandie d'une part et Marie-Geneviève Bérubé fille de feu Mathurin Bérubé et de Marie-Angélique Miville ses père et mère de cette paroisse d'autre part après avoir reçu la permission de monseigneur l'Évêque et avoir reçu le consentement mutuel ne s'étant découvert aucun empêchement je soussigné faisant les fonctions curiales en cette paroisse leur ai donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par notre mère la SteEglise catholique apostolique et romaine en présence de Guillaume Briant, Joseph Levêque, Pierre Bérubé et Augustin Plourde qui ont avec l'époux et l'épouse déclaré ne savoir signer de ce enquis suivant l'ordonnance. -

Chevalier, Ptre



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