Contrat de mariage de Jacques Roucel 1750
Par devant le notaire Royal de la coste du sud en la prévosté
de Québec résidant en la paroisse de Ste-Anne, soussigné
et les témoins cy-après nommés, savoir présents
en leur personne, le Sr Jacques Roucel, natif en la paroisse d'Évrant
évêché de St-Malo et à présent en la
paroisse de Notre-Dame-de-Liesse, en la seigneurie de la Bouteillerie
pour luy et en son nom, d'une part; et dame Marie-Angélique Miville,
veuve du Sr Mathurin Bérubé, vivant, habitant, demeurant
en la seigneurie de la Bouteillerie stipulant pour Damoiselle Marie-Geneviève
Bérubé, sa fille, à ce présente et de son
consentement pour elle et en son nom, d'autre part; lesquels parties,
de l'avis et consentement de leurs parens et amis pour ce assemblés
de part et d'autre, scavoir de la part du Sr Jacques Roucel, le Sr Pierre
Lancoignard, le Sr Nicolas Lemieux, le Sr Guillaume Brillant et le Sr
Joseph Levêque son hoste, et dame Marie-Madelaine Dubé femme
du Sr Lancoignard, tous ses amis;
et de la part de la damoiselle Marie-Geneviève Bérubé
et de dame sa mère; le Sr Pierre Bérubé son frère;
le Sr François Levêque son tuteur et son beau-frère
à cause de Marie-Angélique Bérubé sa femme;
le Sr Augustin Pelourde son parrain et son cousin germain; le Sr Pierre
Pelourde aussy son cousin germain, le Sr François Bérubé
son cousin germain; Joseph Pelourde son cousin issu de germain; Damoiselle
Marie-Madeleine Bérubé sa soeur et le Sr François-Robert
Levêque son ami; dame Marie-Madeleine Levêque sa cousine à
cause d'Augustin Pelourde son mary; dame Marie Ursul Levêque aussi
sa cousine à cause du Sr Pierre Pelourde son mary; Dame Marie-Catherine
Pelourde épouse du Sr René Dubé, sa cousine germaine;
les Damoiselles Marie-Madelaine et Marie-Angélique Pelourde ses
cousines issues de germain; ont fait les accords et conventions pour le
présent contrat de mariage ainsy qu'il en suit, c'est à
scavoir que le Sr Jacques Roucel et la demoiselle Marie-Geneviève
Bérubé se sont promis et se promettent réciproquement
l'un et l'autre de se prendre par nom et loy de mariage, et y celuy led.
mariage faire célébrer et solemniser en face de notre mère
la Ste Église catholique, apostolique et romaine le plus tôt
que faire se pourra; et quadvisé sera entre eux et leurs parents
et amis, pour estre et seront les D. futurs époux uns et communs
en tous leurs biens meubles, tant acquest que conquest immeubles, et que
bien propre tant échus qu'à échoir , tant en ligne
directe que collatérale; et ne seront néanmoins les D. futurs
époux tenus de dettes et hipotèque de l'un et de l'autre
faites et créées avant y celebré mariage, et cy aucas
il sans trouvent elles seront payées et acquittées par et
sur les biens de celuy qui les aura fait et créé; les D.
futurs époux se prennent l'un et l'autre avec chacun leur droit
et prétention à eux échus; ceux de la future épouse
consistent en une vache à lait, deux moutons, un -----, cinquante
livres en argent qui luy revient à sa part de l'inventaire qui
a été fait de la succession des biens de ses père
et mère; en outre deux perches et treize pieds de terre de front
sur quarante arpents de proffondeur, à elle échus de la
succession de ses père et mère; attendu que la D. mère
leur a abandonné faisant alors les héritiers par une donnation
qu'elle leur a faite; ceux du futur époux consiste en une terre
de deux arpents de front sur quarante-deux arpents de proffondeur située
en l'anse aux Yroquois dite seigneurie de la Bouteillerie et en outre
ce qui peut lui être échu par le décès de son
père situé en la paroisse d'Évrant en l'évêché
de St Malo et pour la bonne amitié que le futur époux a
pour la D. future épouse la douée et doue du douaire coutumier,
ou de la somme de trois cens livres de douaire prefix une fois payé
et sans retour, à prendre par la D. future épouse ous ses
héritiers lors des D. douaire, si tant que Douaire aura lieu; en
justice le preciput sera égal et réciproque de la somme
de cens cinquante livres qui sera pris par le survivant en deniers comptans
ou en meubles suivant la prisée de l'Invantaire hors part et sans
Crues et advenant la dissolution de la future communauté il sera
loisible à laD. future épouse de l'accepter ou d'y renoncer,
et dans le cas de renonciation reprendre franchement et quittement tout
ce qu'elle justifiera y avoir apporté avec ses douaires et preciput
son lit son coffre garde linge a son usage bague et joyaux et tous ce
quis jusqu'alors luy sera échus et advenu, soit par succession
donnation legue ou autrement, sans être tenue d'aucune dette de
la communauté, quand même elle y aurait parlé sy fut
obligé ou qu'elle y fut condamnée laquelle dans ce cas va
-----pour son indemnité sur tous les biens duD. futur qui en demeure
dès ce jour et datte desD. présentes obligé, affecté
et hipotéqué pour la sureté de la future épouse
et les siens et pour la bonne amitiés que lesdi futurs époux
se porte l'un à l'autre et pour sans donner des marques --- ils
se sont fait et se font réciproquement donnation pur et simple,
fait entre vifs, acceptant le survivant, la jouissance de tous les biens
du premier décédé tant dacquest que conquest, de
quelque valeur qu'ils puisse être et en quelque lieu qu'ils puisse
être situés, pour de tous lesdi biens meuble acquest conquest
et que bien pouvoir jouir par le survivant sa vie duran sans être
tenu dans bailler caution sinon à sa caution -----, pourvu toutefois
qu'il n'y ait aucun enfan vivant nés dudit futur mariage car dans
le cas d'enfans lad. donnation demeurera nulle et de nul effet et ------
fait; et pour ----- ----- ----- de la prévosté de Quebec
et partout ailleurs où besoin sera dans les quatre mois de ----
lesD. parties ont fait et constitués pour leur procureur général
et spécial ---- des présentes duquel elles ont donné
et donnent tous pouvoirs de ce faire, et dans Acquerire acte car ainsy
&c. promettent &c. obligent &c. renoncent &c. fait et
passé dans la maison du Sr Augustin Pelourde, après midy
ler dixième jour du mois de janvier mil sept cens cinquante en
présence de tous les sus nommés desquels le Sr Pierre Lancoygnard,
et le Sr François Levêque, ont avec le susdi notaire signé
les présentes, et ont tous les autres, avec lesdi futurs époux
déclaré ne çavoir écrire ni signer de ce enquis
suivant --- et lecture faite, aprouvé quinze mots des autres parts
tant à la marge qu'ailleurs rayé comme éstant nul;
Pierre LanCoygnard (signé) François Levêque (signé)
J. Dionne (signé) et justement après l'acte cy dessus et
d'autres parts --- et signé; ledi Sr Guillaume Brillant a promis
de donner auxdi futurs époux pour la bonne amitié qu'il
a pour eux, la somme de vingt-quatre livres en argent; et le Sr Pierre
Lencoignard a aussi, pour la bonne amitié qu'il a pour eux , promis
de leur bailler l'automne prochain un quintal de morue marchande; le Sr
Joseph Levêque hoste du futur époux luy a promis de luy semer
le printemps prochain un demis minot de pois et de lui fournir la terre
pour le semer; la femme du Sr Pierre Pelourde maraine de la future épouse
promet de luy donner un mouton et cela dès le jour des épousailles;
son parain promet de luy donner l'automne prochain un ------; le Sr François
Levêque tuteur de la future épouse promet et s'oblige de
leur semer un minot de blé, et un minot d'avoine et de fournir
la semence et la terre pour les ensemencer; le Sr Pierre Bérubé
frère de la future épouse a promis de leur donner l'automne
prochain à la St-André quatre minots de blé de froment
---- et marchand; le Sr François Bérubé a promis
de donner un mouton à la Ste-Anne prochaine; la femme du Sr René
Dubé a promis de leur donner l'automne prochain, un dinde ---;
le tout a esté promis ---- ----- duquel, leD Sr Lancoygnard et
leD. Sieur François Levêque ont signé avec le susdi
notaire soussigné; les autres ayant déclaré ne sçavoir
écrir ni signer de ce enquis suivant ---- lecture faite les jours
et ans que dessus;
Pierre LanCoygnard (signé)
François Levêque (signé)
J. Dionne (signé)
L'inscription aux régistres paroissiaux
Le douze janvier mil sept cent cinquante après la
publication des trois bans de mariage entre Jacques Roussel fils de feu
Jean Roussel et de Jâne Charpentier ses père et mère
de la paroisse d'Évran évêché de St-Malo en
Normandie d'une part et Marie-Geneviève Bérubé fille
de feu Mathurin Bérubé et de Marie-Angélique Miville
ses père et mère de cette paroisse d'autre part après
avoir reçu la permission de monseigneur l'Évêque et
avoir reçu le consentement mutuel ne s'étant découvert
aucun empêchement je soussigné faisant les fonctions curiales
en cette paroisse leur ai donné la bénédiction nuptiale
selon la forme prescrite par notre mère la SteEglise catholique
apostolique et romaine en présence de Guillaume Briant, Joseph
Levêque, Pierre Bérubé et Augustin Plourde qui ont
avec l'époux et l'épouse déclaré ne savoir
signer de ce enquis suivant l'ordonnance. -
Chevalier, Ptre
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